Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 4 LPGAAccident

Chapitre 2 Définitions de notions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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