Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 3 LPGAMaladie

Chapitre 2 Définitions de notions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.8

2Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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