1Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil17.
2Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne18 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
Historique et notes (2)
- RS 210
- Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).