Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 13 LPGADomicile et résidence habituelle

Chapitre 2 Définitions de notions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil17.

2Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne18 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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