Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 7 LPGAIncapacité de gain

Chapitre 2 Définitions de notions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.12

2Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.13

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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