1Le prestataire mandaté et les prestataires agréés doivent coopérer à la perception de la redevance:
- a.
- en enregistrant les assujettis et les véhicules pour lesquelles ceux-ci doivent s’acquitter de la redevance;
- b.
- en remettant à l’assujetti, si nécessaire, un système de saisie embarqué;
- c.
- en établissant le trajet parcouru par les véhicules;
- d.
- en transmettant à l’OFDF les données nécessaires pour la perception de la redevance (déclaration);
- e.
- en s’acquittant de la redevance auprès de l’OFDF dans le délai de paiement, dans la mesure où ils sont redevables de la redevance.
2Le prestataire mandaté ne peut exercer des activités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi.
3L’agrément peut être assorti d’autres charges.
4Les prestataires peuvent toucher une compensation pour les prestations qu’ils fournissent à l’OFDF. Le Département fédéral des finances en fixe le montant pour les prestataires agréés. Il peut prévoir une commission de perception.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).