1Les entreprises d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.
2Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.
3Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).