1Les assureurs doivent mettre en œuvre les dispositions suivantes dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- disposer d’un plan d’exploitation conformément à l’art. 7, al. 2, let. a à f et i à p, et le remettre à l’autorité de surveillance;
- b.
- garantir, au moyen de la fortune liée constituée conformément à l’art. 15, les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’ils ont conclus;
- c.
- gérer leurs risques conformément à l’art. 22;
- d.
- disposer d’un organe de révision interne tel que prévu à l’art. 23.
2Ils doivent mettre en œuvre les dispositions suivantes dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi: