1L’autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dommages-intérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.
2Ont la compétence de rendre des décisions au sens de l’al. 1 les directions générales et les directions d’arrondissement de l’entreprise des PTT110 et des CFF ainsi que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d’établissement d’affectation; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.
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Historique et notes (2)
- Actuellement: La Poste suisse.
- Abrogé par l’annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).