1L’établissement répond du dommage qu’il cause à la personne en service de la même manière qu’il répond du dommage qu’il cause à son personnel.
2Si, à la suite d’un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la part de l’assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l’établissement d’affectation ou son personnel.
3L’assurance militaire ne peut recourir contre l’établissement d’affectation ou son personnel en vertu de la LAM108 que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.