1L’établissement d’affectation répond du dommage que la personne en service cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu’il répond du comportement de son personnel.
2La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile applicables au personnel de l’établissement d’affectation:
- a.
- lorsque l’établissement d’affectation est une personne morale de droit public et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d’action directe contre elle;
- b.106
- …
3Si l’établissement d’affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une action récursoire contre la Confédération lorsque l’art. 321e du code des obligations107, appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l’égard de la personne en service.
Historique et notes (2)
- Abrogée par l’annexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
- RS 220