Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 59 LSCPrescription, généralités

Chapitre 7 Responsabilité civile

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations113 sur les actes illicites.

2L’action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

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