1L’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations113 sur les actes illicites.
2L’action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
3Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- RS 220