1Le droit de recours de l’établissement d’affectation contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l’établissement est soumis.
2Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.114
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).