1Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun.
2Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants:
- a.
- une convention d’objectifs a été conclue et l’entreprise atteint ces derniers;
- b.
- l’indemnisation est inférieure à un montant déterminé;
- c.
- la mise au concours n’est pas planifiée;
- d.
- la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d’un réseau régional préexistant;
- e.
- pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité régionale, il n’y a pas à attendre plus d’une offre73 pour une prestation de transport;
- f.
- la prestation de transport consiste en la modification d’une concession préexistante;
- g.
- une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.
3Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun.
4Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l’avance dans la planification de la mise au concours.
5Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).