1Les mises au concours d’offres de prestations qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l’État concerné.
2Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des offres de prestations de ce type en passant des conventions avec les pays voisins.
3En l’absence de convention, l’offre de prestations peut être commandée à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.76
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).