1Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement84 respectent les principes suivants:
- a.
- ils veillent à l’égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure;
- b.
- ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants;
- c.
- ils n’adjugent le mandat qu’à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes;
- d.
- ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises.
2Les entreprises respectent les principes suivants:
- a.
- les offres sont complètes et sont déposées dans les délais;
- b.
- la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d’un recours, l’entreprise est libérée de son engagement.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 6 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compe de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.