Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) · RS 941.10

Section 1 Unité monétaire et moyens de paiement ayant cours légal

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal

Les moyens de paiement légaux sont:

a.
les espèces métalliques émises par la Confédération;
b.
les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
c.
les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.

Art. 3 Obligation d’accepter

1Toute personne est tenue d’accepter en paiement jusqu’à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.

2Toute personne est tenue d’accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme.

3Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d’un compte à la Banque nationale suisse.

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