Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) · RS 941.10

Section 3 Régime des billets de banque

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Emission des billets de banque

1La Banque nationale émet des billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements. Elle fixe leur valeur nominale et leur aspect.

2Elle reprend les billets qui excèdent les besoins, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale.

3La Banque nationale suisse retire de la circulation les billets usés ou détériorés.

4La Banque nationale peut, pour assurer l’approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de billets doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l’heure de ces opérations.

Art. 8 Dédommagement

1La Banque nationale est tenue de délivrer la contre-valeur d’un billet détérioré si son numéro et la série à laquelle il appartient peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite.

2Elle n’est tenue à aucun dédommagement pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou contrefaits.

Art. 9 Rappel

1La Banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets.

2Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d’accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication du rappel.

3Sans préjudice de l’al. 4, la Banque nationale est tenue d’échanger à leur valeur nominale les billets rappelés qui ont été émis depuis 1976 en tant que partie de la sixième série de billets ou d’une série ultérieure. L’art. 8 est réservé.6

4Après 25 ans à compter de la première publication du rappel, la contre-valeur des billets rappelés qui n’ont pas été présentés pour être échangés est attribuée comme suit:

a.
90 % de la contre-valeur revient pour un cinquième au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles et le reste des 90 % de la contre-valeur revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons;
b.
10 % de la contre-valeur est conservé par la Banque nationale, qui s’en servira pour exécuter l’obligation d’échange prévue à l’al. 3.7
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051)

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