Art. 11
1Toute personne qui, en violation de l’art. 99 de la Constitution et de la présente loi, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.9
2Les infractions sont soumises à la juridiction fédérale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).