Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) · RS 941.10

Section 2 Régime des espèces métalliques

Art. 4 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Emission des pièces de monnaie courantes

1La Confédération peut gérer un institut de la monnaie fédérale.

2La Confédération frappe et émet les pièces de monnaie courantes en fonction des nécessités du trafic des paiements.

3Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.

4Le Conseil fédéral choisit l’effigie des pièces de monnaie courantes et détermine leurs caractéristiques. Il fixe leur valeur nominale en accord avec la Banque nationale suisse.

5Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’échange des pièces de monnaie par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détériorées, usées ou fausses.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051).

Art. 4a Prestations commerciales

1L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 5 Circulation des pièces de monnaie

1La Banque nationale met en circulation les pièces de monnaie courantes nécessaires et reprend, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins.

2Elle peut, pour assurer l’approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de pièces doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l’heure de ces opérations.

3Aucun dédommagement n’est accordé pour les espèces métalliques détruites, perdues ou fausses.

Art. 6 Monnaies commémoratives et monnaies de thésaurisation

1La Confédération peut au surplus frapper des pièces courantes d’une qualité particulière ainsi que des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation destinées à répondre aux besoins des numismates et des investisseurs. Ces pièces peuvent être mises sur le marché à un prix supérieur à leur valeur nominale.

2Le département responsable5 fixe la valeur nominale des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation, choisit leur effigie et détermine leurs caractéristiques. Il décide des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: Département fédéral des finances.

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