Art. 4 Emission des pièces de monnaie courantes
1La Confédération peut gérer un institut de la monnaie fédérale.
2La Confédération frappe et émet les pièces de monnaie courantes en fonction des nécessités du trafic des paiements.
3Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.
4Le Conseil fédéral choisit l’effigie des pièces de monnaie courantes et détermine leurs caractéristiques. Il fixe leur valeur nominale en accord avec la Banque nationale suisse.
5Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’échange des pièces de monnaie par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détériorées, usées ou fausses.3
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051).