Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 65b OAAModalités de la prise de possession et de la remise

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures Section 2 Cantonnements

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant d’occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constate l’état des locaux, des installations et des ustensiles avec le propriétaire.

2Les défauts et les dommages sont consignés dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par le représentant de la troupe et le propriétaire.

3En quittant un cantonnement, la troupe rend au propriétaire les places, les locaux et les installations utilisés en bon état; elle demande une attestation.

4Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

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