1La troupe est tenue d’accepter les locaux et les installations désignés par les autorités communales s’ils sont adéquats au cantonnement.
2Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant l’adéquation et l’usage des locaux et des installations sont tranchées par le commandant de la division territoriale.
3Les lieux à caractère religieux ou culturel, ainsi que les locaux luxueux et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu’au risque de détériorations et de frais excessifs ou d’autres graves inconvénients ne doivent être occupés qu’en cas de nécessité absolue.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).