Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 68 OAAChambres

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures Section 2 Cantonnements

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, des sous-officiers supérieurs et des militaires qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe pour des raisons de service dépasse l’indemnité fixée par le Conseil fédéral, les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires.29

2Si le logement en chambres n’est pas possible, il y a lieu d’installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d’utilisation des lits ou matelas.

3Les militaires mentionnés à l’al. 1 qui, avec l’autorisation du commandant, occupent d’autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.

4Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l’indemnité de chambre jusqu’au montant de 275 francs par personne et par nuit.30

5…31

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.