1Les officiers, les sous-officiers supérieurs et certains militaires qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe pour des raisons de service disposent si possible de chambres avec lits.
2Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposent si possible de leurs propres locaux.
3Les militaires qui, en raison du manque de sous-officiers, de sous-officiers supérieurs ou d’officiers, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci ont le même droit au cantonnement que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. Ce droit existe uniquement si l’effectif réglementaire selon les prescriptions concernant l’organisation de l’armée ne peut pas être atteint et s’il n’est pas possible d’équilibrer l’effectif dans le cadre du corps de troupe.
4Les officiers supérieurs et les commandants d’unité ont droit, si possible, à des chambres individuelles.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).