(art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1L’indemnité en cas d’intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
- a.
- bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
- b.
- extraction de sable et gravier;
- c.
- construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
- d.
- aménagements extérieurs (jardins);
- e.194
- sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
- f.
- extraction de terre glaise et tuilerie;
- g.
- pêche professionnelle;
- h.195
- transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d’excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d’extraction de sable et de gravier;
- i.196
- scierie.
2…197
3De surcroît, l’indemnité en cas d’intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s’effectuer normalement en raison d’une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.198
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).