Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 66a OACIDurée normale et durée réduite de travail

Titre 2 Prestations Chapitre 3 L’indemnité en cas d’intempéries

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)

1Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2La durée de travail n’est réputée réduite que si elle n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu’elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l’entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries est versée.

4Si aucun délai-cadre d’indemnisation ne court pour l’entreprise ou le secteur d’exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l’indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5Pendant le délai-cadre d’indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66a OACI, du plus récent au plus ancien.

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