Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 69 OACIAvis

Titre 2 Prestations Chapitre 3 L’indemnité en cas d’intempéries

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 45, LACI)

1L’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.204

2Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant.

3L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 OACI, du plus récent au plus ancien.

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