(art. 34, al. 3, LAlc)
1L’impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l’entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 64 sont constatées.
2Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d’impôt reste assujetti à l’impôt jusqu’à la constatation de l’exportation par le bureau de douane.
3Au surplus, les dispositions de l’art. 45 sont applicables à l’acheminement des boissons distillées.