Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 105e OAMalAnnonces relatives aux poursuites

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 3a Non-paiement des primes et des participations aux coûts

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l’autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu’il les connaisse. Si la poursuite touche encore d’autres personnes, l’assureur communique aussi les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant.456

1bisSi l’assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur communique à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d’identification des entreprises de celle-ci, pour autant qu’il le connaisse.457

2Le canton peut inviter l’assureur à ne pas continuer la poursuite jusqu’à sa décision sur la prise en charge des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

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