1L’organe de contrôle vérifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant:
- a.
- les créances visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal;
- b.
- le paiement des créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal;
- c.
- les rétrocessions au canton prévues à l’art. 64a, al. 4, LAMal et les autres rétrocessions.
2Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, al. 3, LAMal:
- a.
- si les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;
- b.
- si la procédure de sommation visée à l’art. 105b a été respectée;
- c.
- si un acte de défaut de biens ou un titre équivalent existe;
- d.
- si la date de délivrance de l’acte de défaut de biens ou du titre équivalent concerne l’année précédente;
- e.
- si le montant total des créances est exact;
- f.
- si la créance a été annoncée au canton visé à l’art. 105f, al. 1;
- g.
- si l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent ne concerne pas une créance relevant de la LCA468.
3Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, al. 3bis, LAMal:
- a.
- si les éléments prévus à l’al. 2, let. a, b, e et f, sont respectés;
- b.
- si la raison pour laquelle l’assureur n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent est indiquée.
4Le canton prend en charge les frais résultant des activités de l’organe de contrôle lorsqu’il désigne un autre organe de révision que celui visé à l’art. 25 LSAMal469.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
- RS 221.229.1
- RS 832.12