1Si le droit d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni permet à l’assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, les dispositions suivantes s’appliquent aux assurés qui résident dans cet État et ne paient pas des primes ou des participations aux coûts échues:476
- a.
- l’art. 64a, al. 1 à 7, LAMal et les art. 105b à 105l aux:
- 1.
- frontaliers et membres de leur famille,
- 2.
- membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
- 3.
- personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille;
- b.
- l’art. 64a, al. 1, 2 et 6, LAMal ainsi que les art. 105b et 105l: aux rentiers et aux membres de leur famille; l’assureur prend en charge les actes de défaut de biens.
2Si le droit d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni dans lequel l’assuré réside ne permet pas à l’assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, l’assureur envoie à l’assuré qui ne paie pas des primes ou des participations aux coûts échues une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Il doit simultanément informer l’assuré et l’institution d’entraide compétente au lieu de résidence de l’assuré de la suspension. La suspension prend fin dès que les primes et les participations aux coûts ayant fait l’objet d’une sommation, ainsi que les intérêts moratoires échus, ont été payés. Lors de la suspension de la prise en charge des coûts, l’assureur a le droit de compenser les prestations d’assurance avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.477
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).