Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants (OAStup) · RS 812.121.6

Art. 13 OAStupAdministration, remise et prise de diacétylmorphine

Chapitre 3 Thérapie et réinsertion Section 3 Dispositions particulières applicables au traitement avec prescription de diacétylmorphine

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En principe, l’administration et la prise de diacétylmorphine dans le cadre de la thérapie doivent avoir lieu à l’intérieur d’une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1, sous contrôle visuel d’un membre de l’équipe chargée du traitement.

2Le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins peut aussi administrer la diacétylmorphine à domicile ou dans une institution externe appropriée selon l’art. 14a ou la remettre dans un de ces lieux en doses quotidiennes étiquetées au nom du patient.

3Un patient peut se voir remettre jusqu’à sept doses quotidiennes par le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le patient a suivi un traitement avec prescription de diacétylmorphine pendant au moins six mois sans interruption;
b.
le patient présente un état sanitaire et social suffisamment stabilisé;
c.
on estime que le risque d’abus est très faible.

4Sur demande motivée du médecin responsable, l’OFSP peut réduire le délai fixé à l’al. 3, let. a, lorsqu’il est difficile pour le patient de se rendre régulièrement dans l’institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1, notamment en cas de comorbidité ou d’activité professionnelle.

5Exceptionnellement, sur demande motivée du médecin responsable, l’OFSP peut autoriser un patient à se voir remettre jusqu’à un mois de doses quotidiennes:

a.
si les conditions visées à l’al. 3, let. a et c, sont remplies;
b.
si l’état du patient est particulièrement bien stabilisé, et
c.
s’il doit se déplacer pendant une certaine période pour des raisons personnelles ou professionnelles.

6En cas de remise visée aux al. 3 à 5, le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins contacte au moins deux fois par semaine le patient pour contrôler si celui-ci prend les doses quotidiennes conformément à la prescription. En cas de doute, il renonce aux possibilités visées aux al. 3 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).

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