1L’OFSP octroie à tout patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine (autorisation délivrée au patient):
- a.
- s’il remplit les critères d’admission fixés à l’art. 10;
- b.
- si la direction médicale a présenté la demande d’admission à un traitement avec prescription de diacétylmorphine et d’octroi d’une autorisation au patient au sens de l’al. 2;
- c.
- si l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 3e, al. 1, LStup ne s’y oppose pas, et
- d.17
- si le traitement avec prescription de diacétylmorphine est prescrit dans une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1.
2La demande d’octroi au patient de l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine doit contenir les indications énumérées à l’art. 9.
3En cas d’autorisation d’une remise selon l’art. 13, al. 5, ou d’annonce de délégation à une institution externe appropriée selon l’art. 14a, al. 2, l’OFSP peut adapter l’autorisation délivrée au patient et prévoir des charges et conditions adaptées.18
4L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande, pour autant que les conditions de son octroi soient remplies.19
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).