1Sont des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine (institutions de traitement) les institutions habilitées à administrer et remettre ce stupéfiant, qui:
- a.
- sont titulaires d’une autorisation visée à l’art. 16, al. 1;
- b.
- assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires;
- c.
- concentrent les compétences médicales et autres qui sont requises;
- d.
- disposent d’un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge;
- e.
- disposent de locaux à l’infrastructure appropriée, et
- f.
- peuvent assurer la sécurité et la qualité des opérations liées à la diacétylmorphine.9
2Les autorités responsables des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine peuvent être des cantons, des communes ou des organisations privées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).