1Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.
2Les modifications de l’exploitation ou de l’infrastructure d’installations ferroviaires fixes qui n’entraînent pas le dépassement des immissions admissibles fixées conformément à l’art. 37a, al. 1, OPB ne sont pas réputées notables au sens de l’art. 8, al. 2 et 3, OPB.