Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 57a OCEBDispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2015

Chapitre 9 Dispositions finales

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17b après l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2015 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.

2Les entreprises de navigation sans concession ou autorisation fédérale édictent les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 14 avant le 1er février 2019.

3Pour les bateaux qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015, il n’est pas nécessaire de présenter le rapport de sécurité visé à l’art. 17. Lorsque ces bateaux font l’objet de transformations, l’autorité compétente statue sur l’obligation de présenter un rapport de sécurité ainsi que sur l’étendue de ce rapport.

4Le mobilier intérieur des bateaux utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015 doit répondre aux exigences de l’art. 36, al. 1, jusqu’au 1er février 2036. Le DETEC arrête les modalités dans les dispositions d’exécution.

5Lorsque les salles de machines ou les locaux électriques de bateaux propulsés par des vecteurs d’énergie conventionnels font l’objet de transformations, l’autorité compétente vérifie et décide au cas par cas s’il est techniquement possible de poser une installation d’extinction d’incendie conformément à l’art. 39, al. 3, et si cette mesure est économiquement raisonnable.

6Le plan d’urgence visé à l’art. 46, al. 1, doit être présenté avant le 1er février 2019.

7Les entreprises de navigation sans concession ni autorisation fédérale ont jusqu’au 1er février 2019 pour mettre en place le journal de bord visé à l’art. 50, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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