Ordonnance sur le Comité national contre le terrorisme (OCNAT) · RS 172.010.422

Art. 3 OCNATIntervention

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le CNAT intervient en cas de situation terroriste qui, en raison de sa dimension nationale ou internationale, requiert une coordination politique entre la Confédération et les cantons.

2Il y a situation terroriste lorsque des activités terroristes ont eu lieu ou qu’il existe des indices que de telles activités sont menées.

3Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.

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