1Le CNAT est composé:
- a.
- du chef du Département fédéral de justice et police (DFJP);
- b.
- du chancelier de la Confédération;
- c.
- du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) lorsque la situation terroriste revêt une dimension de politique extérieure ou que des intérêts suisses à l’étranger ou des tâches de protection consulaire sont concernés;
- d.
- des représentants des conférences cantonales conformément à la convention prévue à l’art. 10.
2En fonction des événements, le président du CNAT peut compléter le CNAT par d’autres représentants gouvernementaux de la Confédération, des cantons ou des communes.
3Le CNAT peut, avec l’accord de son président, recourir à des experts à des fins de conseil.
4Le président du CNAT peut si nécessaire convier des membres de l’organe consultatif à des séances du CNAT.