1Le président du CNAT décide, sur proposition du directeur de fedpol, de la composition de l’organe consultatif.
2L’organe consultatif peut être composé des membres suivants:
- a.
- le directeur de fedpol;
- b.
- le secrétaire d’État du DFAE;
- c.
- le directeur du Service de renseignement de la Confédération;
- d.
- le directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières;
- e.
- le procureur général de la Confédération.
3Les représentants des cantons au sein de l’organe consultatif sont définis dans la convention prévue à l’art. 10.
4En fonction des événements, l’organe consultatif peut être complété par d’autres représentants de la Confédération, des cantons ou des communes. Le président du CNAT en décide sur proposition du directeur de fedpol.
5L’organe consultatif peut, avec l’accord du directeur de fedpol, recourir à des experts à des fins de conseil.