1Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 lorsque le requérant prouve que le carburant a été produit en conformité avec les exigences d’une législation nationale ou d’une norme reconnue sur le plan national ou international, jugées équivalentes aux exigences écologiques fixées à l’art. 19c Oimpmin. Lorsque l’équivalence n’est que partielle, le requérant doit fournir les indications selon les art. 3 à 7 qui sont indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.
2Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 qui, vu la nature et le mode de fabrication du carburant renouvelable, ne sont pas indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.