Ordonnance du DETEC relative à la preuve de conformité des carburants renouvelables aux exigences écologiques (OCRen) · RS 641.611.21

Art. 8 OCRenProcédure simplifiée

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 lorsque le requérant prouve que le carburant a été produit en conformité avec les exigences d’une législation nationale ou d’une norme reconnue sur le plan national ou international, jugées équivalentes aux exigences écologiques fixées à l’art. 19c Oimpmin. Lorsque l’équivalence n’est que partielle, le requérant doit fournir les indications selon les art. 3 à 7 qui sont indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.

2Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 qui, vu la nature et le mode de fabrication du carburant renouvelable, ne sont pas indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.

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