(art. 28, al. 2, et 109, al. 1, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit communiquer à la DGD l’identité et le numéro personnel des collaborateurs qui sont habilités à établir des déclarations en douane au moyen des systèmes «e-dec» et «NCTS».
2Elle annonce immédiatement toute modification à la DGD.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).