(art. 28, al. 2, LD)
1La DGD indique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer à quelle adresse électronique elle doit transmettre les données.
2Il communique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les indications techniques dont celle-ci a besoin pour une transmission sûre aux systèmes «e-dec» et «NCTS».21
3La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’a pas accès aux données que l’OFDF conserve sous forme électronique.
4Tant que le système «e-dec» ou «NCTS» n’a pas confirmé la réception des données, la déclaration en douane électronique est réputée non présentée.22
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).