(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)
1Si la déclaration en douane a lieu avant la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:
- a.
- si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la présentation en douane;
- b.
- si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.
2Si la déclaration en douane a lieu après la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:
- a.
- si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la déclaration en douane;
- b.
- si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la déclaration en douane.
3Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.
4Les art. 38 à 41 sont réservés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).