Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Art. 19 OD-OFDFDélais de présentation des documents à l’importation

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 2 Déclaration en douane électronique effectuée à l’aide des systèmes «e‑dec» et «NCTS»

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)

1Si la déclaration en douane a lieu avant la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:

a.
si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la présentation en douane;
b.
si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

2Si la déclaration en douane a lieu après la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:

a.
si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la déclaration en douane;
b.
si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la déclaration en douane.

3Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

4Les art. 38 à 41 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219).

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