La présente ordonnance règle:
- a.
- la procédure d’autorisation relative aux denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM);
- b.
- les conditions auxquelles les produits OGM végétaux non autorisés sont tolérés;
- c.
- quels produits OGM autorisés par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle prévue à l’art. 17 ODAlOUs peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
- d.
- les exigences particulières s’appliquant à l’étiquetage des produits OGM et à la publicité pour les produits OGM;
- e.
- l’obligation de documenter les produits OGM;
- f.
- la séparation des flux pour les produits qui sont ou qui contiennent des OGM.