1La demande d’autorisation pour un produit OGM doit être soumise à l’OSAV dans une langue officielle ou en anglais.
2Elle doit comporter:
- a.
- les informations prévues à l’annexe 1;
- b.
- le cas échéant, les autorisations et évaluations d’autorités étrangères;
- c.
- les indications visées à l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement2.
3L’OSAV peut exiger d’autres documents ou se les procurer aux frais du requérant, après accord avec ce dernier.