Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de marchandises visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment:
- a.
- l’identification des points de la filière d’utilisation de denrées alimentaires, qui sont susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
- b.
- la définition de prescriptions et de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables au niveau des points visés à la let. a;
- c.
- la mise en œuvre des mesures;
- d.
- le contrôle régulier de l’adéquation du système d’assurance-qualité;
- e.
- l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures;
- f.
- la documentation des prescriptions et mesures visées aux let. a à e.