Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · RS 817.022.51

Art. 11 ODAlGMSéparation des flux de marchandises

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de marchandises visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment:

a.
l’identification des points de la filière d’utilisation de denrées alimentaires, qui sont susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
b.
la définition de prescriptions et de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables au niveau des points visés à la let. a;
c.
la mise en œuvre des mesures;
d.
le contrôle régulier de l’adéquation du système d’assurance-qualité;
e.
l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures;
f.
la documentation des prescriptions et mesures visées aux let. a à e.

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