Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · RS 817.022.51

Art. 9 ODAlGMDocumentation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La documentation visée à l’art. 33 ODAlOUs doit:

a.
déclarer que la denrée alimentaire est un produit OGM;
b.
désigner les OGM présents dans la denrée alimentaire;
c.
indiquer l’identité du lot, pour autant que cette indication soit requise en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires7, et
d.
indiquer les noms et adresses des personnes qui remettent et reçoivent le produit OGM.

2Les OGM doivent être désignés par leur identificateur unique au sens de l’annexe du règlement (CE) no 65/20048. Si cet identificateur fait défaut, il faut indiquer l’identité des OGM par leurs propriétés et caractéristiques essentielles.

3L’OSAV peut préciser, par voie d’ordonnance, les denrées alimentaires devant faire l’objet d’une documentation ad hoc ainsi que les modalités de documentation.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, version du JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

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