1Sont tolérées sans autorisation des quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont issues de celles-ci, si:
- a.
- les quantités ne dépassent pas 0,5 % masse, par rapport à l’ingrédient;
- b.
- le public a accès à des méthodes de détection et à des matériaux de référence appropriés, et que
- c.
- l’une des conditions suivantes est remplie:
- 1.
- selon l’évaluation de l’OSAV, tout danger pour la santé humaine peut être exclu en l’état actuel de la science,
- 2.
- les quantités de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, qui en contiennent ou qui sont issues de celles-ci ont été jugées appropriées par une autorité étrangère, lors d’une procédure comparable à celle prévue dans l’ODAlOUs et la présente ordonnance, pour être utilisées dans les denrées alimentaires.
2S’il s’agit de quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées ou en contiennent, la tolérance présuppose en outre que, selon une évaluation de l’OFEV, tout danger pour l’environnement peut être exclu en l’état actuel de la science. L’OFEV rend son avis à l’OSAV dans un délai de 30 jours.
3L’OSAV peut limiter ou assortir de charges la tolérance des produits visés aux al. 1 et 2.3
4Les matériels génétiquement modifiés qui sont tolérés dans les denrées alimentaires aux conditions de l’al. 1 sont énumérés à l’annexe 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 844).