1L’OSAV octroie l’autorisation si le produit OGM satisfait aux exigences fixées à l’art. 31, al. 2, ODAlOUs.
2L’autorisation est limitée à dix ans. Elle peut être renouvelée sur demande. Elle devient caduque si aucune demande de renouvellement n’a été déposée avant l’expiration de la durée de validité.
3Elle est renouvelée pour autant que de nouvelles connaissances scientifiques n’exigent pas de réexamen.
4Elle est retirée lorsque les conditions auxquelles elle a été octroyée ne sont plus remplies, notamment:
- a.
- lorsque le titulaire de l’autorisation contrevient gravement aux charges liées à cette dernière;
- b.
- lorsqu’on a des raisons fondées de soupçonner que le produit OGM autorisé peut présenter un danger pour la santé ou pour l’environnement.