Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 52 OEFinOrgane responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

Chapitre 2 Établissements financiers Section 3 Directions de fonds

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 et 33 LEFin)

1L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres.

2La majorité des membres de cet organe ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

3Le président ne doit pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.

4Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans une direction de fonds et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptées les directions de fonds qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.

5La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

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