Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 53 OEFinIndépendance

Chapitre 2 Établissements financiers Section 3 Directions de fonds

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33, al. 3, LEFin)

1Un membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

2Un membre de l’organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

3La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC28 au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.

4Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l’art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

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